Code de l'environnement · Article

Article L216-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000025144285
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L216-5 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.