Code de l'environnement · Article

Article L216-7

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027723603
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L216-7 du Code de l'environnement (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :

2. 1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;

3. 2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;

4. 3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027723603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.