Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Sanctions pénales
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VI : Sanctions
Section 2 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020630656
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L216-8 du Code de l'environnement (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2. 1° Commettre cet acte ;
3. 2° Conduire ou effectuer cette opération ;
4. 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
5. 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
6. II. (Paragraphe abrogé)
7. III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
8. IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
9. V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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