Code de l'environnement · Article

Article L217-2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Défense nationale
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VII : Défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041447406
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L217-2 du Code de l'environnement (version du 8 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

2. 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

3. 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041447406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.