Référencearticle L217-2 du Code de l'environnement (version du 8 janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
2. 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
3. 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.
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