Code de l'environnement · Article

Article L218-10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 1 : Pollution par les rejets des navires
  6. Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
  7. Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
IdentifiantLEGIARTI000031695042
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-10 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente sous-section :

2. - le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;

3. - la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.