RattachementParagraphe 1 : Incriminations et peines.
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
IdentifiantLEGIARTI000043979164
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-11 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Est puni de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
2. Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges contenant des hydrocarbures en violation des dispositions de la règle 1.1.1 du chapitre Ier de la Partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve de la règle 1.1.2, ou de rejeter des substances liquides nocives ou des mélanges contenant de telles substances en violation des dispositions de la règle 2.1.1 du chapitre II de la Partie II-A du même Recueil.
3. En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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