Code de l'environnement · Article

Article L218-16

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 1 : Pollution par les rejets des navires
  6. Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
  7. Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
IdentifiantLEGIARTI000022964360
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-16 du Code de l'environnement (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022964360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.