1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
Code de l'environnement · Article
Article L218-17
Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
- Section 1 : Pollution par les rejets des navires
- Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
- Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
IdentifiantLEGIARTI000022964358
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 bis de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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