RattachementParagraphe 1 : Incriminations et peines.
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
IdentifiantLEGIARTI000022964369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-23 du Code de l'environnement (version du 23 octobre 2010)Légifrance →
1. I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
2. Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
3. II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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