Code de l'environnement · Article

Article L218-26

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 1 : Pollution par les rejets des navires
  6. Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
  7. Paragraphe 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000031695056
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-26 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4. 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5. 4° (Abrogé)

6. 5° (Abrogé)

7. 6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;

8. 7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9. 8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;

10. 9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

11. 10° Les agents des douanes ;

12. 11° Les commandants, commandants en second ou commissaires des armées embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.