Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Paragraphe 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000027474132
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-27 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
2. 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3. 2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
4. 3° Les agents du service des phares et balises ;
5. 4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6. 5° Les agents de la police de la pêche fluviale.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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