1. Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
Code de l'environnement · Article
Article L218-28
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure.
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
- Section 1 : Pollution par les rejets des navires
- Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
- Paragraphe 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000024040343
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.