Code de l'environnement · Article

Article L218-36

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
IdentifiantLEGIARTI000027474128
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-36 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :

2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

3. 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

4. 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5. 4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

6. 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

7. 6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;

8. 7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

9. 8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

10. 9° Les agents des douanes.

11. II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , soit à un officier de police judiciaire :

12. 1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

13. 2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

14. 3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

15. 4° Les agents des services des phares et balises ;

16. 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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