Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000006833229
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-6 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire.
2. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°77-530 du 26 mai 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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