Code de l'environnement · Article

Article L218-66

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
IdentifiantLEGIARTI000027474120
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-66 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :

2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3. 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4. 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5. 4° abrogé;

6. 5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

7. 6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;

8. 7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;

9. 8° abrogé ;

10. 9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

11. 10° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;

12. 11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

13. 12° Les agents des douanes ;

14. 13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

15. II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit d'un officier de police judiciaire :

16. 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

17. 2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

18. 3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.