Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000006833230
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-7 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
2. Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
3. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°77-530 du 26 mai 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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