Code de l'environnement · Article

Article L218-84

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
IdentifiantLEGIARTI000042779646
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-84 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

2. Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.

3. Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042779646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.