RattachementSection 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
IdentifiantLEGIARTI000042779646
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-84 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
2. Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
3. Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.
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