Code de l'environnement · Article

Article L218-86

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
  5. Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
IdentifiantLEGIARTI000033034994
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L218-86 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :

2. 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;

3. 1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;

4. 2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033034994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.