Code de l'environnement · Article

Article L219-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
  5. Section 2 : Protection et préservation du milieu marin
  6. Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
IdentifiantLEGIARTI000032973237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L219-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.

2. La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.

3. L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.

4. Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

5. II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.