Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
- Section 2 : Protection et préservation du milieu marin
- Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
IdentifiantLEGIARTI000032973237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L219-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
2. La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
3. L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
4. Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
5. II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
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