RattachementSous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
Section 2 : Protection et préservation du milieu marin
Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
IdentifiantLEGIARTI000022494776
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L219-13 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-12 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.
2. Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.
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