Code de l'environnement · Article

Article L220-1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Titre II : Air et atmosphère
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000022494828
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L220-1 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

2. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022494828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.