1. Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Code de l'environnement · Article
Article L220-2
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Titre II : Air et atmosphère
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000022494826
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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