Code de l'environnement · Article

Article L221-10

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Qualité de l'air intérieur
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 3 : Qualité de l'air intérieur
IdentifiantLEGIARTI000022495533
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L221-10 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022495533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.