Code de l'environnement · Article

Article L221-4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
  5. Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000022964170
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L221-4 du Code de l'environnement (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.

2. Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022964170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.