RattachementSection 2 : Plans de protection de l'atmosphère
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre II : Planification
Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000043967174
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L222-6-2 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.
2. Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.
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