Code de l'environnement · Article

Article L222-6-2

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre II : Planification
  5. Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000043967174
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L222-6-2 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.

2. Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043967174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.