Code de l'environnement · Article

Article L224-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
IdentifiantLEGIARTI000051214991
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-10 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale :

2. 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

3. 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

4. 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

5. 4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

6. Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051214991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.