1. Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
Code de l'environnement · Article
Article L224-12-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
IdentifiantLEGIARTI000051214964
Texte parentLEGITEXT000006074220
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