1. Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.
Code de l'environnement · Article
Article L224-20
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
- Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes
IdentifiantLEGIARTI000041983891
Texte parentLEGITEXT000006074220
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