1. Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code de l'environnement · Article
Article L224-28
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Sanctions pénales
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
- Sous-section 6 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000041983914
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.