Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Véhicules automobiles
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000006833409
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-4 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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