Code de l'environnement · Article

Article L224-4

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Véhicules automobiles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 2 : Véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000006833409
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-4 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.