1. Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
Code de l'environnement · Article
Article L224-6
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Véhicules automobiles
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 2 : Véhicules automobiles
IdentifiantLEGIARTI000030982747
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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