RattachementParagraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions
Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
IdentifiantLEGIARTI000053545039
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-6-1 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1, N1, L6e et L7e, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
2. Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative.
3. Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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