RattachementSection 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
IdentifiantLEGIARTI000051214984
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L224-8-1 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
2. 1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
3. 2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
4. a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
5. b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
6. 3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
7. a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
8. b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
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