1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application.
Code de l'environnement · Article
Article L226-3
Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre VI : Contrôles et sanctions
- Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000049464685
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 33 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 24 avril 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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