Code de l'environnement · Article

Article L226-3

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000049464685
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L226-3 du Code de l'environnement (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 33 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 24 avril 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049464685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.