Code de l'environnement · Article

Article L226-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre VI : Contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000025141923
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L226-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025141923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.