1. La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.
Code de l'environnement · Article
Article L228-5
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre VIII : Dispositions diverses
- Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000047298441
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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