RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049464448
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-11-3 du Code de l'environnement (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées.
2. II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'autorité administrative.
3. III.-Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l'unité.
4. Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés.