RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
IdentifiantLEGIARTI000039206436
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-16 du Code de l'environnement (version du 11 octobre 2019)Légifrance →
1. L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
2. La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.