RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités
Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
IdentifiantLEGIARTI000039206748
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-20 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
2. II.-(Abrogé).
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