Code de l'environnement · Article

Article L229-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités
  6. Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
IdentifiantLEGIARTI000039206748
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-20 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.

2. II.-(Abrogé).

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