1. Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.
Code de l'environnement · Article
Article L229-23
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités
- Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
IdentifiantLEGIARTI000039206625
Texte parentLEGITEXT000006074220
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