1. Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.
Code de l'environnement · Article
Article L229-31
Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000032186610
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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