RattachementSection 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers
IdentifiantLEGIARTI000023491021
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-35 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.
2. Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.
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