Code de l'environnement · Article

Article L229-35

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers
IdentifiantLEGIARTI000023491021
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-35 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.

2. Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023491021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.