RattachementSous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers
Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
IdentifiantLEGIARTI000054141977
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-44 du Code de l'environnement (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-2 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
2. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
3. La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
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