Code de l'environnement · Article

Article L229-44

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers
  6. Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
IdentifiantLEGIARTI000054141977
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-44 du Code de l'environnement (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-2 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

2. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

3. La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054141977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.