RattachementSous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers
Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
IdentifiantLEGIARTI000046554706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-45 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
2. Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Aller plus loin
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