Code de l'environnement · Article

Article L229-45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers
  6. Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
IdentifiantLEGIARTI000046554706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-45 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.

2. Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.

Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.