Code de l'environnement · Article

Article L229-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
IdentifiantLEGIARTI000043966452
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-57 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-56, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

3. 1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

4. 2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

5. 3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

Nota : Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043966452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.