RattachementSous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
IdentifiantLEGIARTI000043966452
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-57 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-56, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :
3. 1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;
4. 2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;
5. 3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.
Nota : Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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