RattachementSection 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
IdentifiantLEGIARTI000043959995
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-61 du Code de l'environnement (version du 25 août 2022)Légifrance →
1. I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N'entrent pas dans le champ de l'interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
2. II.-Le décret prévu au I définit les modalités d'application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public à l'information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d'application sont sans incidence sur les obligations prévues à l'article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.
Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après sa promulgation.
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