RattachementSous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
Sous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire
IdentifiantLEGIARTI000051561680
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-73 du Code de l'environnement (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.
2. Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
3. Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Aller plus loin
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