Code de l'environnement · Article

Article L229-73

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
  6. Sous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire
IdentifiantLEGIARTI000051561680
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-73 du Code de l'environnement (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.

2. Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.

3. Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051561680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.