1. Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l'obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
Code de l'environnement · Article
Article L229-83
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
- Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
IdentifiantLEGIARTI000051544283
Texte parentLEGITEXT000006074220
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