RattachementSous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000051544287
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L229-84 du Code de l'environnement (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
2. 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
3. 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
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