1. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
Code de l'environnement · Article
Article L229-85
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables
- Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000051544289
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.